[2016-07.08] - Limites supérieures de température de chauffage.

par Super User
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JOAN Q du 31 mai 2016, p. 4708. Rép. minist. n° 91130.

Interrogé sur les limites supérieures de température de chauffage au sein de certains établissements visés par l’article R. 131-22 du Code de la construction et de l’habitation, le ministre de l’économie a indiqué que ce texte, recodifié à l’article R. 241-28 du Code de l’énergie, dispose que les limites supérieures de chauffage au sein des locaux non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas de public, et accueillant des activités d’ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole, sont fixées par arrêté. Les limites ont été définies par un arrêté du 25 juillet 1977 et varient selon l’utilisation du local. L’article
R. 131-23 du Code de la construction et de l’habitation, recodifié à l’article R. 241-29 du Code de l’énergie, dispose que les limites supérieures de chauffage au sein des lieux qui logent ou hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge sont fixées par arrêté. Un deuxième arrêté du 25 juillet 1977 fixe pour ces locaux une limite supérieure de chauffage de 22°C en moyenne, la température de chauffage d’une pièce individuelle ne devant quant à elle pas dépasser 24°C. Les gestionnaires qui sont en charge de l’exploitation de l’établissement considéré sont responsables du respect de ces dispositions.