JOAN Q du 19 janvier 2016, p. 602. Rép. minist. n° 9622.
Saisie d’une question portant sur l’opportunité de permettre aux maisons-relais d’accéder à un conventionnement APL du fait de leur statut de résidence sociale, du fait de leur objet social, et non du fait de leur mode de construction, la ministre du logement a rappelé que le conventionnement à l’aide personnalisée au logement (APL) concerne, aux termes de l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’État. L’octroi de ces aides est subordonné à l’engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par la législation et telles que déclinées dans des conventions types, notamment en matière d’attribution de logement et de fixation du loyer. Les critères de construction, d’acquisition-amélioration ou d’amélioration des logements sont essentiels pour permettre le conventionnement. Les pensions de famille (auparavant dénommées maisons-relais) accueillent, sans condition de durée, un public correspondant à celui défini à l’article L. 633-1 du CCH, à savoir des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire et dont les ressources permettraient l’accès au logement social. Néanmoins, les pensions de famille ne peuvent pas prétendre au conventionnement à l’APL lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’aides de l’État. Or, la possibilité de mobiliser ces aides n’est ouverte que dans les conditions fixées aux articles R. 323-1 et suivants du CCH pour les prêts à l’amélioration des logements locatifs sociaux (PAM), ou celles fixées par les articles R. 331-1 et R. 331-14 et suivants pour les prêts aidés pour l’amélioration des logements locatifs (notamment le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) qui a vocation à financer la construction ou l’acquisition-amélioration de pensions de famille). Pour bénéficier de ces deux types d’aides, un agrément de maîtrise d’ouvrage d’insertion délivré en vertu de l’article L. 365-2 du Code de la construction et de l’habitation serait nécessaire, le maître d’ouvrage n’étant ni un bailleur social, ni une collectivité locale. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 351-56 du CCH, pour pouvoir conventionner à l’APL, les propriétaires de pensions de famille déjà construites doivent impérativement procéder à des opérations d’amélioration financées par un prêt à l’amélioration (PAM) (prévu par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du CCH). Le conventionnement à l’APL n’est donc possible que sous certaines conditions afin d’éviter les abus et les dérives. Il n’est donc pas envisagé de remettre en cause la procédure actuelle de conventionnement pour permettre aux pensions de famille n’ayant pas bénéficié d’aides de l’État d’y accéder.