JO Sénat du 9 février 2017, p. 538. Rép. minist. n° 23129.
Interrogé sur les conséquences du transfert à une intercommunalité de la compétence logement, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’issu de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014 et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’article L. 421-6 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose qu’à compter du 1er janvier 2017, un office public de l’habitat (OPH) ne peut plus être rattaché à une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat. Cet article prévoit, en conséquence, la procédure de rattachement de l’OPH communal à l’EPCI compétent, changement qui doit intervenir le 31 décembre 2016 au plus tard. De même, l’article L. 421-6 du CCH prévoit la procédure applicable à une commune qui devient membre d’un EPCI qui se dote ou est doté de la compétence en matière d’habitat : le changement de collectivité de rattachement doit s’opérer dans un délai de quatre ans à compter, soit de l’installation du conseil communautaire nouvellement constitué, soit de la transmission au représentant de l’État dans le département de la délibération communautaire décidant d’exercer la compétence en matière d’habitat. Le décret n° 2016-1142 du 23 août 2016 a précisé les modalités de rattachement des OPH communaux aux EPCI compétents en matière d’habitat dont leur commune est membre. Par ailleurs, conformément à l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu’un EPCI se voit transférer une compétence, le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, des équipements et des services publics nécessaires à son exercice, au profit de l’EPCI ; il en va de même pour les droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert. Par conséquent, l’EPCI est substitué de plein droit, à la date du transfert de la compétence, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats, incluant les contrats d’emprunt, sont exécutés dans leurs conditions antérieures, jusqu’à leur échéance. En effet, en application du principe d’exclusivité, la commune ne peut plus financer les emprunts affectés à un bien qui ne lui appartient plus, et ils devront être transférés en même temps que le bien à l’EPCI qui prend la compétence.