[2016-09] - Purge du droit de préemption de l’article 815-15 du Code civil.

par Super User
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JOAN Q du 7 juin 2016, p. 5140. Rép. minist. n° 86112. 

Saisi d’une proposition visant à créer, à côté de l’acte d’huissier, une nouvelle façon de purger le droit de préemption prévu par l’article 815-14 du Code civil, le ministre de la justice a répondu que le formalisme imposé par l’article 815-14 du Code civil vise à protéger les co-indivisaires face à l’intrusion possible d’un tiers dans l’indivision dans le cadre de la cession, totale ou partielle, de sa quote-part par l’un des indivisaires. L’arrivée d’un étranger à l’indivision peut en effet présenter des inconvénients, notamment dans les indivisions successorales où l’entrée d’une personne extérieure à la famille est susceptible de perturber la bonne gestion des biens indivis, qui nécessite une entente minimale entre les indivisaires. C’est ainsi que, tout en autorisant une telle cession afin qu’un indivisaire puisse sortir de l’indivision sans avoir à provoquer le partage, la loi impose à celui-ci d’informer ses co-indivisaires et à leur conférer un droit de préemption leur permettant de se substituer au cessionnaire avant la vente, en payant le prix convenu entre ce dernier et le cédant. Ce mécanisme issu de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, relative à l’indivision, a remplacé le retrait successoral qui présentait l’inconvénient majeur de s’appliquer rétroactivement, une fois la vente conclue, générant de la sorte une forte insécurité juridique. Afin que la protection des co-indivisaires soit maximale, la notification de la cession projetée doit être effectuée auprès de chacun d’eux, par un acte notifié par huissier de justice qui revêt une importance capitale dans l’équilibre du dispositif actuel, puisqu’il fait courir un délai d’un mois dans lequel chaque co-indivisaire peut faire connaître son intention d’exercer son droit de préemption. Ouvrir la possibilité à chaque indivisaire d’intervenir à l’acte authentique de cession pour déclarer qu’il renonce à son droit de préemption ne paraît pas opportun dès lors qu’il en résulterait une incertitude sur la volonté de chacun des indivisaires jusqu’à cette date. L’absence de l’un d’eux obligerait alors à recourir à une notification, ce qui retarderait d’autant la cession. Il apparaît dès lors que le système mis en place dans l’article 815-14 du Code civil permet de concilier l’intérêt individuel et l’intérêt commun, dans le but d’assurer à la fois la liberté des personnes et la stabilité du groupe.