JO Sénat du 7 avril 2016, p. 1452. Rép. minist. n° 14311.
Interpellé sur les cas de blocages de gestion d’un bien indivis, et plus particulièrement sur le point de savoir si une évaluation a été faite des dispositions de l’article 815-5-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le ministre de la Justice a rappelé que le statut de l’indivision a été modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, ainsi que, plus ponctuellement, par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. L’objectif du législateur, à chaque fois, a précisément été de remédier à certaines situations de blocage rencontrées par les personnes se trouvant en indivision notamment dans le cadre d’une succession, concernant la gestion des biens indivis, qui risquaient de mettre en péril la valeur de ces biens. L’article 815-5-1 du Code civil permet d’obtenir une autorisation judiciaire en cas d’opposition ou d’obstruction de certains co-indivisaires à l’aliénation d’un bien indivis, si cette aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette dernière procédure est certes soumise à des conditions strictes de recevabilité exigeant, notamment, que le demandeur dispose d’une majorité des deux tiers des droits indivis ; elle nécessite en outre de respecter un formalisme impliquant l’intervention du notaire aux fins d’information des indivisaires minoritaires ; elle conduit enfin à une licitation imposée. Ces contraintes s’expliquent cependant par le caractère doublement exceptionnel de la mesure : d’une part, celle-ci facilite la vente forcée d’un bien indivis par dérogation à la règle de l’unanimité du consentement des indivisaires s’imposant en principe pour tout acte grave portant sur l’indivision ; d’autre part, elle dispense du recours à la procédure de principe qui est celle du partage, que la loi du 23 juin 2006 a d’ailleurs simplifiée et accélérée, en permettant notamment le recours au partage amiable même lorsque l’un des copartageants se trouve hors d’état de manifester sa volonté par suite d’éloignement ou reste volontairement inerte. À ce dispositif s’ajoute la possibilité pour tout indivisaire de prendre, sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil, des mesures conservatoires même sans caractère d’urgence. Il a également été substitué, pour un certain nombre d’actes d’administration, une règle de majorité qualifiée à la règle de l’unanimité, à l’article 815-3 du Code civil. Enfin, pour les actes nécessitant le consentement de tous les indivisaires tels que la vente d’un immeuble indivis, le recours à une habilitation judiciaire aux fins de représentation de l’indivisaire hors d’état de manifester sa volonté, ou encore l’autorisation judiciaire donnée à un indivisaire pour passer outre le refus opposé par le co-indivisaire mettant en péril l’intérêt commun, sont prévus par les articles 815-4 et 815-5 du Code civil. Les mécanismes proposés par la loi permettent donc déjà d’assurer un équilibre entre la nécessaire prise en compte de l’intérêt de l’indivision et la protection des prérogatives liées au respect du droit de propriété de chacun des co-indivisaires.