JO Sénat, 10 janv. 2019, p. 132. Rép. minist. n° 00905
Démontrant la véracité de la célèbre formule parfois attribuée à Benjamin Franklin selon laquelle il n’existe en ce monde que deux choses certaines, la mort et les impôts, une réponse ministérielle (JO Sénat, 10 janv. 2019, p. 132. Rép. minist. n° 00905) vient faire le point sur un thème pratique important qui est celui des conséquences fiscales du régime de loueur en meublé en cas de décès de l’investisseur. L’auteur de cette question y souligne en effet que l’indemnité d’assurance décès, qui a pour fonction de permettre le remboursement du capital restant dû sur le crédit en cours, est considérée fiscalement comme un «produit exceptionnel» qui sera imposé au taux marginal d’imposition de l’investisseur. Le ministre de l’économie, dans sa réponse, a admis que lorsqu’une entreprise contracte un emprunt pour les besoins de son exploitation, elle peut être conduite à souscrire une assurance-vie sur la tête d’un des dirigeants afin de garantir le remboursement de cet emprunt. Par suite, lors du décès de l’assuré, l’extinction de la dette du fait de l’indemnisation du prêteur par la compagnie d’assurances (remboursement du solde de l’emprunt), se traduit pour l’entreprise bénéficiaire par la réalisation d’un profit exceptionnel qui participe à la formation du résultat imposable. En effet, l’indemnisation du prêteur constitue un enrichissement du contribuable qui n’est plus tenu au remboursement de son emprunt. Toutefois, en raison des difficultés financières que cette imposition peut entraîner, l’article 38 quater du CGI permet d’étaler sur cinq ans, par parts égales, le profit en cause, ce qui atténue les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, lorsque l’activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel et qu’elle est poursuivie par les héritiers dans les conditions prévues à l’article 41 du CGI (régime de neutralité fiscale des transmissions à titre gratuit des entreprises individuelles), l’administration admet que le décès de l’exploitant individuel n’entraîne pas les conséquences de la cessation d’entreprise, et notamment l’imposition immédiate de la fraction du profit non encore rapporté au résultat en application de l’article 38 quater du CGI. Ainsi, dans cette situation, l’imposition échelonnée prévue par l’article 38 quater précité est maintenue. Le contribuable peut également opter, le cas échéant, pour l’application du régime plus général d’imposition des revenus exceptionnels, dit système du quotient, prévu à l’article 163-0 A du CGI. En application de ce dispositif, lorsqu’un contribuable réalise un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des trois années précédentes, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue, ce qui permet de limiter les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu. Il est précisé que les remboursements que les assureurs sont amenés à effectuer au titre d’une assurance sur la vie contractée par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et destinés à couvrir une dette d’exploitation en cas de décès constituent des revenus exceptionnels par nature susceptibles de bénéficier du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI, toutes autres conditions par ailleurs remplies.