JOAN Q du 13 novembre 2018, p. 10183. Rép. minist. n° 4532.
Interrogé sur l’applicabilité de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit dans le cas d’un immeuble inscrit partiellement à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) au seul titre de ses façades et toitures, le ministre de l’économie a rappelé qu’aux termes de l’article 795 A du Code général des impôts (CGI), sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l’essentiel, classés ou inscrits sur l’ISMH, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances, une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l’immeuble, des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d’accès du public ainsi que les conditions d’entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret. Comme l’indique la doctrine administrative, sont considérés comme classés ou inscrits «pour l’essentiel» au sens de l’article 795 A du CGI, notamment, les immeubles dont les façades et couverture sont protégées en totalité. Ainsi, la circonstance que seules les parties extérieures d’un immeuble historique sont protégées ne fait pas par elle-même obstacle au bénéfice de cette exonération, comme l’a jugé le Conseil d’Etat par une décision du 11 décembre 2009 (n° 312515). La conclusion d’une convention avec les services des ministres chargés de la culture et des finances demeure nécessaire pour bénéficier de l’exonération. Cette convention doit, en particulier, prévoir les engagements des ayants-droit relatifs aux modalités d’entretien des biens et à l’information du public et aux liaisons avec les administrations signataires. En revanche, sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessus, l’exonération peut être accordée aux immeubles en cause y compris si la convention conclue avec ces ministères ne prévoit pas de modalités d’accès du public à l’intérieur de l’immeuble lorsque les parties extérieures protégées sont intégralement visibles depuis une voie publique ou un autre espace librement accessible au public tel qu’un parc. Dans le cas où la protection ne s’étend pas à la totalité des façades et couverture, il appartient aux services des ministres chargés de la culture et des finances d’apprécier, lors de l’examen de la demande de convention, si le monument est protégé «pour l’essentiel» au sens de ces dispositions. A défaut, la mutation du bien ne peut bénéficier d’aucune exonération.