JOAN Q du 25 septembre 2018, p. 8498. Rép. minist. n° 7068.
Saisie d’une demande d’éclaircissement des dispositions de l’article L. 524-2 du Code du patrimoine soumettant au paiement de la redevance d’archéologie préventive (RAP) l’exécution de travaux qui affectent le sous-sol, la ministre de la culture a précisé que l’assiette de la RAP est constituée par la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ; ou, en cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, par la surface de la zone sur laquelle porte la demande ; ou, en cas de déclaration administrative préalable, par la surface au sol des travaux y afférents. Le sous-sol auquel fait référence l’article L. 524-2 du Code du patrimoine débute immédiatement sous la surface du sol. Aucune profondeur n’est précisée car les vestiges archéologiques apparaissent quelquefois à la surface même du sol. Dès lors, tous les travaux qui ont un impact sous la surface du sol sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique et sont assujettis à la redevance d’archéologie préventive, quelle que soit la profondeur des fondations. Aucun critère d’affectation du sous-sol n’est donc pris en compte dans le processus de perception de la RAP.