[2018-11] - Interprétation de la notion de résidence secondaire par les services fiscaux.

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 20 septembre 2018, p. 4789. Rép. minist. n° 06220.

Interpellé sur la conception très extensive qu’ont les services fiscaux de la notion de résidence secondaire, le ministre de l’économie  a rappelé que, conformément aux dispositions des articles 1407 et 1408 du Code général des impôts (CGI), la taxe d’habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux meublés affectés à l’habitation, que le logement soit occupé à titre d’habitation principale ou secondaire. Selon la doctrine administrative, l’habitation principale s’entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels ou, lorsque l’un des conjoints exerce une profession qui l’oblige à de fréquents déplacements, le logement dans lequel sa famille, et notamment son conjoint, réside en permanence. A contrario, il n’existe qu’une définition par défaut de la résidence secondaire qui correspond ainsi aux logements non affectés à l’habitation principale. En matière de TH, seule la résidence principale donne droit aux avantages fiscaux existants afin de tenir compte de la charge contrainte que cette résidence constitue pour tous les foyers. Il ne peut exister qu’une seule résidence principale par foyer, la pluralité d’habitation principale est par conséquent exclue. Ainsi, lorsque le conjoint ou un autre membre du foyer fiscal occupe un autre logement, celui-ci est imposé à la TH dès lors qu’il rentre dans les dispositions de l’article 1408 du CGI et ne peut bénéficier des avantages fiscaux liés à l’habitation principale pour ce logement. Introduire des assouplissements à ces principes conduirait à procéder à des distinctions entre résidences secondaires selon la finalité de leur utilisation et créerait des inégalités au détriment d’autres redevables qui, pour d’autres motifs tout aussi légitimes, sont tenus d’avoir deux résidences.