JOAN Q du 18 septembre 2018, p. 8263. Rép. minist. n° 8489.
Interpellé sur la différence de régime d’imposition des personnes victimes d’un accident et handicapées existant entre l’ancien ISF et le nouvel IFI, le ministre de l’économie a admis que l’article 885 K, du Code général des impôts (CGI), prévoyait qu’en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la valeur de capitalisation des rentes, ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, était exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires. Lorsque la réparation du dommage prenait la forme d’une indemnité versée au redevable, la doctrine administrative (Bulletin officiel des impôts : BOI-PAT-ISF-30-40-40 § 90) admettait de neutraliser, dans l’assiette de l’ISF, les biens acquis en remploi des sommes versées à titre d’indemnité. Pour ce faire, elle autorisait le redevable à porter, au passif de sa déclaration, une somme équivalente au montant actualisé de l’indemnité qui venait, au moins partiellement, compenser la valeur du bien acquis en remploi des sommes inscrit à l’actif. Elle précisait en outre, que l’exonération s’appliquait aux rentes ou indemnités versées au titre, non seulement d’un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, mais également au titre du préjudice moral ou économique, du fait d’un dommage corporel causé à un proche (BOI-PAT-ISF-30-40-40 § 20). L’ISF a été supprimé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 du 30 décembre 2017. L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) étant limitée aux actifs immobiliers, une disposition en excluant la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est dépourvue d’objet. Lorsque les biens, acquis en remploi de l’indemnité, ne sont pas des actifs immobiliers imposables à l’IFI, la situation fiscale des bénéficiaires de la règle doctrinale exposée ci-dessus n’est pas modifiée à cet égard. En revanche, tel n’est pas le cas des redevables de l’IFI, lorsque les biens ainsi acquis ont le caractère d’actifs immobiliers imposables à ce nouvel impôt. Eu égard à la spécificité des indemnités en cause et de cette règle doctrinale, il est admis que les redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’IFI, en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident, ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique, du fait d’un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’IFI, le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue.