JOAN Q du 22 mai 2018, p. 4247. Rép. minist. n° 5911.
Interrogé sur le point de savoir, en cas de compromis d’acquisition d’un terrain à bâtir sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire, si le «dispositif Pinel» s’applique à compter de la date d’acquisition du terrain à bâtir, de la date du dépôt du permis de construire ou celle de son obtention, le ministre des comptes publics a indiqué que l’article 199 novovicies du Code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire pour les contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2021 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, dans le respect de plafonds de loyer et de ressources du locataire (dispositif Pinel). Conformément aux dispositions du 1° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI, la réduction d’impôt Pinel s’applique, notamment, au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire jusqu’au 31 décembre 2021. A ce titre, pour l’application du dispositif Pinel, il convient de distinguer : d’une part, la date de réalisation de l’investissement, qui permet d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt dans les conditions légales applicables à cette même date. S’agissant de la construction d’un logement par le contribuable, la date de réalisation de l’investissement à retenir s’entend de celle du dépôt de la demande de permis de construire ; d’autre part, la date du fait générateur de l’imputation de la réduction par le contribuable sur son impôt sur le revenu (qui correspond ainsi à la première année au titre de laquelle la réduction d’impôt est accordée), qui dépend de la nature de l’investissement réalisé. S’agissant de la construction d’un logement par le contribuable, le fait générateur de la réduction d’impôt est l’année d’achèvement du logement. Par ailleurs, en application du C du I de l’article 199 novovicies du CGI, pour être éligible à la réduction d’impôt, l’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire. Par conséquent, la date d’acquisition du terrain est sans incidence sur le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire, dès lors que seuls les logements qui ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire jusqu’au 31 décembre 2021 ouvrent droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à la réduction d’impôt Pinel.