JOAN Q du 15 mai 2018, p. 4061. Rép. minist. n° 2671.
Interpellé sur l’imposition des revenus fonciers pour les indépendants, le ministre de l’économie a rappelé que les entrepreneurs indépendants, pour maîtriser les risques patrimoniaux, peuvent choisir de séparer leur activité professionnelle et la détention des immeubles dans lesquels ils exercent leur activité. A cet égard, les entrepreneurs qui détiennent dans leur patrimoine personnel, les immeubles dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ainsi qu’aux prélèvements sociaux, à raison du revenu net foncier imposable qu’ils retirent de la location des locaux loués nus à leur entreprise, et ce, en application de l’article 14 du Code général des impôts (CGI). Toutefois, conformément au 1 de l’article 39 du CGI, ils peuvent, au titre de leur activité professionnelle, déduire de leur revenu imposable toutes les charges exposées dans l’intérêt de l’activité. Il en est ainsi des loyers versés par un entrepreneur à son bailleur, quand bien même il s’agirait d’un contribuable unique. Si cette organisation de l’activité est susceptible de faire supporter aux entrepreneurs un coût plus élevé que s’ils avaient affecté le local professionnel à l’activité professionnelle, cela est la conséquence d’une décision de gestion de l’entrepreneur. Ce choix, guidé par des considérations juridiques ayant pour objet de diminuer le gage des créanciers professionnels, comporte un coût qui est identique à celui de tous les redevables qui décident de valoriser leur patrimoine immobilier privé. Si, par ailleurs, l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a opéré une refonte globale du régime d’imposition des gains et revenus mobiliers des particuliers, par la mise en place d’une imposition forfaitaire à un taux unique de 30 %, cette réforme, qui vise à améliorer la lisibilité et la prévisibilité des règles d’imposition de ces gains et revenus, n’a pas vocation à s’appliquer aux revenus fonciers. Enfin, aux termes de l’article 965 du CGI, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) frappe les capacités contributives constituées par la détention directe ou indirecte d’un patrimoine immobilier (immeubles et droits immobiliers), lorsque sa valeur nette est supérieure à 1 300 000 € au 1er janvier de l’année d’imposition. A cet égard, l’assujettissement à l’IFI n’alourdit pas la charge fiscale des propriétaires par rapport à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), dont il conserve le barème et le seuil d’assujettissement.