JOAN Q du 20 mars 2018, p. 2310. Rép. minist. n° 5885.
Interrogé sur les conditions de conservation du bénéfice de l’abattement des trois-quarts de la valeur des surfaces boisées pour les personnes physiques les ayant cédées à un groupement forestier, le ministre de l’agriculture a indiqué que l’exonération des trois-quarts de la valeur imposable des propriétés en nature de bois et forêt en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (article 885 H du Code général des impôts) et désormais d’impôt sur la fortune immobilière (article 976 du même Code) est conditionnée au respect des conditions prévues au 2° du 2. de l’article de ce Code, à savoir que le propriétaire s’engage, pour lui et pour ses ayant-cause, à appliquer pendant trente ans l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L.124-1 à L.124-4 du Code forestier et à l’article L. 313-2 de ce même Code. Si une personne cède une forêt sous engagement trentenaire de gestion durable à un groupement forestier, celui-ci est tenu de maintenir l’état boisé du terrain et sa gestion durable jusqu’à la fin de l’engagement. En cas de défrichement, l’engagement sera considéré comme rompu et le propriétaire, responsable pour ses ayant-cause, donc pour le groupement forestier auquel il aura cédé sa forêt, devra s’acquitter, conformément à l’article 1840 G du Code général des impôts, de l’impôt non perçu et des pénalités prévues. Si le manquement porte sur une partie de la forêt concernée, le rappel d’impôt est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement a été constaté et la superficie totale de la forêt sur laquelle l’engagement a été souscrit. L’engagement se poursuit normalement sur le reste de la forêt engagée.