JOAN Q du 4 avril 2017, p. 2647. Rép. minist. n° 66651.
Interrogé sur l’assujetissement à la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties des personnes qui installent à demeure une tente habitable de type yourte et qui en font leur résidence principale, le ministre du budget a souligné que l’imposition d’un local à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu’à la taxe d’habitation dépend de l’examen de la situation de fait, sous le contrôle du juge de l’impôt. Sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les articles 1380 et suivants du Code général des impôts (CGI), les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure, d’une part, et présentant le caractère de véritables bâtiments, d’autre part. S’agissant de cette première condition, la jurisprudence du Conseil d’État, constante en la matière, considère comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure, les habitations légères de loisirs posées ou fixées sur des socles en béton plantés au sol qui n’ont pas vocation à être déplacées, c’est à dire lorsqu’elles comportent des aménagements ne permettant pas de les déplacer facilement et régulièrement. La seconde condition doit, quant à elle, s’apprécier au regard de la nature, de la destination, de l’importance, du mode d’établissement et de la fixité du bâtiment. En conséquence, les yourtes affectées à l’habitation construites sur des plots en béton qui comportent des aménagements, tels que le raccordement aux réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité de nature à rendre leur déplacement non régulier, sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans cette situation, la taxe est, conformément aux dispositions de l’article 1388 du CGI, établie d’après la valeur locative cadastrale des habitations déterminée dans les conditions de droit commun et diminuée d’un abattement forfaitaire fixé à 50 % de son montant. Le montant de chaque cotisation individuelle est obtenu en multipliant les bases d’imposition par le taux d’imposition voté par les collectivités locales concernées. Toutefois, dans l’hypothèse où, après l’examen de la situation de fait, il apparaît que la yourte ne doit pas être imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est rappelé que le terrain sur lequel elle est implantée est passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Sont imposables à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI tous les locaux meublés affectés à l’habitation, indépendamment de leur situation au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence constante précise que sont ainsi imposables les habitations légères de loisirs qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne sont pas susceptibles d’être déplacées à tout moment. En conséquence, les yourtes meublées et affectées à l’habitation sont imposables à la taxe d’habitation.