JOAN Q du 24 janvier 2017, p. 598. Rép. minist. n° 94515.
Interrogé sur l’application de la majoration de taxe d’habitation pour les résidences secondaires, le ministre de l’économie a rappelé que l’article 31 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a institué la possibilité, à compter de 2015, pour les communes situées dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants, de majorer de 20 % la part communale de la cotisation de taxe d’habitation des logements meublés non affectés à l’habitation principale. Cette mesure, codifiée à l’article 1407 ter du Code général des impôts (CGI), a vocation à sensibiliser les personnes qui conservent un logement ne constituant pas leur habitation principale en zone tendue à l’impact socio-économique négatif provoqué par le manque de logements disponibles. Elle est ainsi applicable aux seuls logements, au sens de locaux affectés à l’habitation et utilisés à des fins personnelles ou familiales. La qualité du propriétaire du logement – qui peut être une personne publique ou privée, morale ou physique – est indifférente. Ainsi, les logements meublés à usage d’habitation et détenus par les personnes morales sont susceptibles d’être soumis à la majoration de 20 % de la cotisation de taxe d’habitation lorsqu’ils ne sont pas affectés à l’habitation principale, à condition de ne pas être occupés par une personne morale. En effet, alors que la taxe sur les logements vacants s’apprécie à l’égard du propriétaire ou de l’usufruitier – qui peut être une personne physique ou morale-, c’est la qualité d’occupant du logement qui est déterminante pour la majoration de 20 % de la cotisation de taxe d’habitation des logements meublés non affectés à l’habitation principale.