JO Sénat du 3 novembre 2016, p. 4855. Rép. minist. n° 21894.
Interrogé sur le point de savoir si une communauté de communes est en droit d’appliquer une facturation différenciée selon les communes en fonction du service rendu dans le cadre de l’exercice de la compétence traitement et collecte des ordures ménagères, au motif que le niveau de service fourni n’est pas identique, le ministre de l’intérieur a répondu que la collecte des ordures ménagères peut s’opérer en porte à porte ou par apport volontaire. Ces deux services, distincts, ne placent pas les usagers du service public de la collecte des ordures ménagères dans une situation identique. Il est donc loisible à une communauté de communes de pratiquer une tarification différenciée selon ses communes membres, dès lors que cohabitent sur son territoire deux modes de collecte différents.
Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement devant le service public ne s’oppose pas, en effet, à ce que des usagers soient traités de manière différente, dès lors qu’il existe entre eux des différences de situation appréciables, en rapport avec les conditions d’exploitation du service (Conseil d’État, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).