JO Sénat du 22 septembre 2016, p. 4052. Rép. minist. n° 15540.
Interpellé sur le fait qu’aucune exonération des plus-values immobilières n’est accordée si un bien a été acheté pour héberger à titre gracieux un parent handicapé, le ministre des finances a indiqué qu’en application des articles 150 U et suivants du Code général des impôts (CGI), les plus-values résultant de la cession à titre onéreux par les personnes physiques de biens immobiliers, quelle qu’en soit la nature, sont passibles de l’impôt sur le revenu. Par principe, le régime d’imposition des plus-values immobilières s’applique sans égard pour la situation personnelle du cédant ou des raisons ayant motivé l’acquisition ou la cession du bien immobilier. Cette exigence répond au principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant l’impôt. Prévoir une exception pour les personnes qui cèdent un logement, après l’avoir mis gracieusement à la disposition d’un parent handicapé, conduirait des contribuables placés dans des situations différentes mais tout aussi dignes d’intérêt, à formuler des demandes identiques qu’il serait difficile de rejeter sans contrevenir au principe d’égalité devant les charges publiques. Par conséquent, les plus-values imposables résultant de la cession d’un logement ayant été mis à la disposition d’un parent handicapé sont déterminées dans les conditions de droit commun. Elles peuvent à ce titre bénéficier, le cas échéant et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, des exonérations prévues au II de l’article 150 U du CGI. En toute hypothèse, les plus-values imposables sont déterminées après prise en compte de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du CGI. À cet égard, il est rappelé que l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a réformé le régime d’imposition des plus-values immobilières de cession de biens immobiliers, autres que des terrains à bâtir, afin d’alléger la fiscalité applicable, et ce, en modifiant la cadence et le taux d’abattement pour durée de détention, aboutissant à une exonération à l’impôt sur le revenu au terme d’un délai de détention de vingt-deux ans au lieu de trente ans. Enfin, la réglementation fiscale permet d’ores et déjà de prendre en considération la situation évoquée par l’auteur de la question, puisqu’un contribuable qui met un logement dont il est propriétaire à la disposition d’un ascendant dans le besoin (en situation de handicap ou non) peut, en application du 2° du II de l’article 156 du CGI déduire de son revenu global, au titre de l’obligation alimentaire, une somme égale au loyer que l’intéressé pourrait tirer de ce logement en le louant à un tiers. Il peut aussi déduire le montant des charges locatives qu’il règle en lieu et place de la personne hébergée. Mais, bien entendu, cette déduction n’est possible que dans la mesure où elle correspond à l’obligation alimentaire définie par l’article 208 du Code civil : son montant est fixé dans la proportion de la fortune de celui qui effectue la dépense et du besoin du bénéficiaire.