JOAN Q du 20 septembre 2016, p. 8491. Rép. minist. n° 88825.
Saisi d’une proposition visant à accroître les possibilités de déductions fiscales sur les revenus fonciers des propriétaires bailleurs devant exposer des frais de gestion importants en raison de leur éloignement, le ministre des finances a rappelé que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu foncier net imposable sont limitativement énumérées à l’article 31 du Code général des impôts (CGI). Depuis l’imposition des revenus de l’année 2006 et conformément aux dispositions du e) du 1° du I de l’article 31 précité du CGI, les propriétaires-bailleurs qui relèvent du régime réel d’imposition peuvent déduire pour leur montant réel, sous certaines conditions, les dépenses effectivement supportées au titre des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de rémunération, d’honoraires et de commissions versés à des tiers pour la gestion des immeubles, des frais de procédure. Les frais de gestion, qui ne correspondent à aucune des catégories ainsi prévues, sont couverts par une déduction forfaitaire de vingt euros par local. Ce montant forfaitaire de vingt euros est réputé couvrir l’ensemble des autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel. Dès lors, même si le montant réel de ces autres frais est supérieur à vingt euros, le propriétaire ne peut procéder à un complément de déduction. A ce titre, les frais de déplacement du propriétaire engagés, par exemple, pour assister aux conseils syndicaux, aux assemblées générales ou faire les états des lieux, relèvent de la gestion courante de l’immeuble et sont donc couverts par la déduction forfaitaire de vingt euros. Cette déduction forfaitaire a pour objet de prendre en compte des menus frais (téléphone, frais de déplacement, correspondances, etc.) supportés par les propriétaires et ainsi d’éviter, dans un souci de simplification, la conservation par le contribuable et le contrôle par l’administration, de pièces justificatives pour des dépenses dont le montant est en général faible. Par conséquent, il ne peut être envisagé, sauf à compliquer à l’excès les dispositions relatives aux revenus fonciers ou à réduire les recettes publiques, ce que la situation budgétaire ne permet pas, d’adapter les modalités de déduction des frais de déplacement des propriétaires réalisés dans le cadre de la gestion de leur immeuble locatif en fonction de la situation particulière dans laquelle peuvent se trouver certains contribuables, ni a fortiori d’en permettre la déduction pour leur montant réel.