JOAN Q du 5 juillet 2016, p. 6289. Rép. minist. n° 85536.
Interpellé sur le fait que, dans le cadre d’un dispositif d’investissement locatif de type Scellier, l’administration conteste parfois l’intégration, dans la base de la réduction d’impôts, de travaux supplémentaires réalisés postérieurement à la signature, dont le seul but est d’améliorer le logement en vue de sa location et de le rendre conforme aux critères de décence prévus à l’article R.111-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), le secrétaire d’Etat chargé du budget a rappelé que les réductions d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement immobilier locatif, codifiées sous les articles 199 septvicies du Code général des impôts (dispositif Scellier) et 199 novovicies du même Code (dispositifs Duflot et Pinel) s’appliquent aux immeubles à usage de logement entendus au sens des articles R. 111-1-1 à R. 111-17 du CCH, c’est-à-dire aux immeubles qui satisfont aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions. Par ailleurs, ces réductions d’impôt, calculées sur le prix de revient du logement, sont imputées pour la première fois sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le fait générateur de l’avantage fiscal est intervenu, soit l’année d’achèvement du logement s’agissant d’un logement acquis en état futur d’achèvement ou d’un local acquis inachevé. Par conséquent, les travaux qui concourent à rendre un immeuble à usage de logement au sens des articles R. 111-1-1 à R. 111-17 du CCH et, notamment ceux permettant de répondre aux dispositions de l’article R. 111-3 du CCH, sont nécessairement réalisés avant l’achèvement du logement. A défaut, les logements ne seraient pas éligibles au bénéfice des dispositifs précités. Par conséquent, ces travaux entrent dans la base de ces réductions d’impôt. A cet égard, la base de ces réductions d’impôt est constituée du prix de revient qui s’entend : - du prix d’acquisition du bien, majoré des frais afférents à l’acquisition tels que les honoraires du notaire, les commissions versées aux intermédiaires, etc., dans le cas de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement ; - du prix d’acquisition et des frais de la vente, majorés des travaux d’achèvement de la construction, y compris les travaux d’aménagement intérieur que le contribuable réalise ou fait réaliser dès lors qu’ils ont pour objet de rendre habitable un logement neuf et qu’ils peuvent être regardés comme indissociables de l’opération de construction, dans le cas de l’acquisition d’un local inachevé.