JOAN Q du 31 mai 2016, p. 4663. Rép. minist. n° 75992.
Interpellé sur l’incertitude entourant la notion juridique d’établissement industriel en matière de taxe foncière, le secrétaire d’État au budget a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1500 du Code général des impôts (CGI), les bâtiments et terrains industriels sont évalués selon la méthode comptable définie à l’article 1499 du CGI, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A du même Code. La méthode comptable consiste à appliquer au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêts fixés par décret en Conseil d’État. La doctrine administrative précise que les établissements industriels doivent s’entendre, d’une part, des usines où s’effectue, à l’aide d’un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets et, d’autre part, des établissements où sont réalisées des opérations de manipulation ou des prestations de service, dans lesquelles le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant. Le Conseil d’État a conforté la doctrine administrative : il a considéré que «revêtent un caractère industriel au sens de l’article 1499 du Code précité, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant» (CE 27 juillet 2005 n° s 261899 et 273663, Min. c/ Sté Pétroles Miroline). La Haute juridiction a ainsi, confirmé le caractère déterminant du critère centré non pas sur la nature de l’activité exercée, mais bien sur l’importance et le rôle prépondérant des moyens techniques mis en œuvre. L’appréciation du degré d’importance des moyens techniques mis en œuvre et leur contribution fonctionnelle aux opérations effectuées résulte des données de fait propres à chaque situation et s’opère au cas par cas par l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt. Compte tenu de l’hétérogénéité des situations rencontrées et des précisions apportées par la jurisprudence, il n’est pas envisagé de modifier cette définition.