JO Sénat du 26 mai 2016, p. 2223. Rép. minist.n° 12641.
Saisi d’une question portant sur les délais de prescription d’assiette qu’il convient d’appliquer pour l’émission de titres de recettes relatifs à une facture d’eau et à une redevance d’assainissement, le ministre des finances a rappelé qu’en application des articles L. 2224-7, L. 224-8 et L. 2214-12-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui définissent les services publics d’eau potable et d’assainissement, les redevances dues à ce titre sont des redevances pour service rendu. Dans la mesure où une entité publique, ici une collectivité locale, qui fournit des biens ou des services à des usagers agit en tant que professionnel au sens du Code du commerce, l’article L. 137-2 de ce Code qui dispose que «l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans», s’applique aux redevances d’eau et d’assainissement. Cependant, ce délai de prescription d’assiette réduit à deux ans ne s’applique qu’aux factures émises à l’encontre d’un consommateur, c’est-à-dire d’un particulier usager de ces services publics à des fins autres que commerciales, industrielles, artisanales ou libérales. Ainsi le délai de prescription d’assiette de droit commun, fixé à cinq ans par le Code civil (art. 2224), s’applique lui aux factures d’eau et d’assainissement émises par la même collectivité locale mais à l’encontre des entreprises ou des administrations par exemple.