JOAN Q du 3 mai 2016, p. 3800. Rép. minist. n° 81099.
Saisi d’une question portant sur l’article 18 ter de l’annexe IV du Code général des impôts qui précise la liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ouvrant droit à un crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale et qui ne mentionne pas l’équipement de douche à l’italienne, le ministre du budget a rappelé que la liste des équipements éligibles au crédit d’impôt, qui figure à l’article 18 ter de l’annexe IV au CGI, est fixée par arrêté conformément au 2 de l’article 200 quater A du CGI. Il s’agit d’une liste limitative, de sorte que seuls les équipements figurant sur cette liste et présentant les caractéristiques techniques requises ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal. S’agissant des équipements sanitaires, ils doivent être spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, conformément au a du 1 de l’article 200 quater A du CGI, et attachés à perpétuelle demeure. Ainsi, si les cabines de douche intégrales, les bacs et portes de douche figurent bien dans la liste limitative des équipements, prévue à l’article 18 ter précité de l’annexe IV au CGI, il convient, pour qu’ils ouvrent droit à l’avantage fiscal, que ces équipements soient spécialement conçus pour répondre aux besoins des personnes âgées ou handicapées, notamment grâce à l’incorporation d’éléments spécifiques et indispensables à l’accessibilité et l’utilisation par ces personnes. A cet égard, les douches à l’italienne, dès lors qu’elles ne répondent pas à la définition des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, ne sont pas éligibles au crédit d’impôt, au même titre que les dépenses d’installation d’équipements standards qui, s’ils peuvent s’avérer utiles aux personnes âgées ou handicapées, ne peuvent toutefois être considérés comme spécialement prévus pour être utilisés par celles-ci. Par conséquent, l’intégration des douches à l’italienne à la liste des équipements pour personnes âgées ou handicapées prévue à l’article 18 ter précité de l’annexe IV au CGI, qui ne correspondrait pas à l’objectif assigné à ce crédit d’impôt, ne peut donc être envisagée.