[2016-06] - Application uniforme de la redevance d’assainissement.

par Super User
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JOAN Q du 3 mai 2016, p. 3774. Rép. minist. n° 81837.

Interrogée sur le point de savoir si un syndicat de communes peut faire payer une redevance d’assainissement aux particuliers qui, habitant une des communes du syndicat n’étant pas reliée à la station d’épuration, sont  raccordés à une canalisation de type unitaire, destinée à recevoir les eaux usées et les eaux pluviales, la ministre de l’environnement a rappelé que le service d’assainissement donne lieu à la perception de la redevance d’assainissement qui couvre, en application de l’article L. 2224-12-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. Cette redevance est due lorsqu’elle trouve sa contrepartie dans des prestations fournies par le service, étant entendu que constitue un service d’assainissement, tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l’épuration des eaux usées (article L. 2224-7 du CGCT). En l’occurrence, ces prestations sont assurées par le syndicat de communes qui détient la compétence d’assainissement collectif. La redevance d’assainissement est ainsi perçue auprès de l’ensemble des habitants raccordés au réseau d’assainissement, du seul fait de ce rattachement au réseau, en contrepartie de l’avantage qu’ils trouvent à pouvoir rejeter leurs eaux usées sans avoir à les assainir. Il peut s’agir seulement d’un réseau de collecte et de transport des eaux usées, même non raccordé à une station d’épuration.