JOAN Q du 3 mai 2016, p. 3736. Rép. minist. n° 91116.
Interrogé sur l’application de l’article 885 P du Code général des impôts, le ministre du budget a rappelé que ce texte dispose que certains immeubles ruraux donnés à bail à long terme peuvent, sous certaines conditions, être considérés comme des biens professionnels sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants. L’article 885 Q dispose que les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soient considérés comme des biens professionnels sous réserve, notamment, que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P. Il s’en suit que pour que les parts des groupements fonciers agricoles soient reconnus comme bien professionnels, le détenteur des parts doit être, par rapport au preneur du bail, son conjoint, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants. Pour l’application de ces dispositions, il est admis que la notion de conjoint recouvre non seulement le conjoint au sens strict mais également le partenaire lié par un PACS. Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l’article 885 P, dans l’hypothèse où le propriétaire d’un immeuble rural donne celui-ci en bail à long terme à une société à objet principalement agricole qu’il contrôle à plus de 50 % et dans laquelle il exerce son activité principale, le bien ainsi donné à bail constitue pour lui un bien professionnel à concurrence de la participation qu’il détient dans la société locataire. De même, s’agissant des groupements forestiers, en application du deuxième alinéa de l’article 885 Q, dans l’hypothèse où le bail a été consenti par le groupement forestier à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par l’un des apporteurs au groupement, les parts dudit groupement sont considérées pour cet apporteur, sous certaines conditions, comme un bien professionnel à concurrence de la participation que celui-ci détient dans la société locataire.