JO Sénat du 7 avril 2016, p. 1424. Rép. minist. n° 14485.
Interrogé sur la fiscalité en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de la déductibilité des commissions destinées à rémunérer les engagements de caution, le secrétaire d’État chargé du budget a rappelé que, d’une manière générale, en droit privé, le cautionnement est par nature un contrat civil et conserve ce caractère même lorsqu’il est donné par un commerçant en garantie d’une obligation de nature commerciale. Toutefois, le cautionnement devient un acte de commerce lorsque le contribuable a un intérêt personnel dans l’affaire à l’occasion de laquelle il se porte caution. C’est ainsi le cas du dirigeant qui se porte caution de la société qu’il dirige. Par conséquent, sous réserve qu’elle représente la rétribution normale du service rendu et ne corresponde pas, en réalité, à l’attribution d’une partie des bénéfices sociaux, la commission versée par une société à ses dirigeants qui se sont portés caution pour elle auprès des banques et autres organismes financiers constitue une charge d’exploitation déductible de ses bénéfices imposables. S’agissant de l’imposition de cette commission chez le bénéficiaire, sous les mêmes réserves, celle-ci est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En effet, le cautionnement souscrit par un dirigeant au profit de sa société étant un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce, les commissions perçues par celui-ci relèvent des dispositions de l’article 34 du Code général des impôts.