JOAN Q du 5 avril 2016, p. 2733. Rép. minist. n° 50715.
Interrogé sur des réclamations liées à la taxe d’habitation exigible par des colocataires et au fait que, lorsque l’un des redevables a manqué à ses obligations de paiement, c’est au premier nom figurant sur l’avis d’impôt local qu’est adressée une lettre de relance, assortie d’une majoration de 10 %, alors même que le destinataire de cet avis aurait réglé sa part de la dette fiscale, le représentant du gouvernement a indiqué que le système de relance des impôts locaux non soldés à la date limite de paiement ne présente pas d’anomalie. En effet, en vertu des articles 1407 et 1408 du Code général des impôts (CGI), «la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance de locaux imposables». Les locaux faisant l’objet d’une occupation indivise ne peuvent donner lieu qu’à une seule imposition à la taxe d’habitation. Cette imposition est établie au nom du ou des occupants en titre du local, à l’exclusion par conséquent des autres personnes avec lesquelles le logement est partagé. Le nombre de redevables en titre est limité à deux (taxation conjointe). Les deux redevables en taxation conjointe étant solidairement responsables du paiement de la taxe d’habitation, l’administration fiscale peut demander le paiement de l’impôt à l’un ou à l’autre des redevables. Les modalités de répartition du paiement de la taxe d’habitation entre les redevables, ou entre redevables et autres occupants du local, relèvent de la sphère privée et ne sont pas connues de l’administration fiscale.