[2016-03] - Forfait minimum de redevance d’assainissement et usage d’une ressource individuelle en eau.

par Super User
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JO Sénat du 21 janvier 2016, p. 247. Rép. minist. n° 17979.

Saisie d’une question portant sur le point de savoir si une commune peut instaurer un forfait minimum de redevance d’assainissement applicable même aux redevables qui utilisent des puits non déclarés ou récupèrent l’eau de pluie, la ministre de l’écologie a rappelé que l’article R. 2224-19-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les deux modalités de calcul possibles de la redevance assainissement dans cette situation : soit, par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l’usager et dont les relevés sont transmis au service d’assainissement dans les conditions fixées par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 du CGCT (conseil municipal ou organe délibérant de l’établissement public compétent pour tout ou partie du service public d’assainissement collectif) ; soit, en l’absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d’évaluer le volume d’eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l’habitation et du terrain, le nombre d’habitants, la durée du séjour. Parce que l’utilisation d’une ressource en eau autre que celle distribuée par le réseau public (eau issue de puits, de forages domestiques, de récupération d’eau de pluie ou de sources) peut présenter des risques sanitaires pour la population et notamment en cas de connexion avec le réseau de distribution d’eau potable, l’article L. 2224-12 du CGCT impose la modification du règlement de service d’eau potable pour autoriser les agents des services d’eau potable à accéder aux propriétés privées afin de procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages en cas d’utilisation d’une ressource en eau différente de celle provenant du réseau public de distribution. Les informations recueillies à l’occasion de ce contrôle peuvent être transmises au service d’assainissement pour l’application de l’article R. 2224-19-4 du CGCT. La circulaire du 9 novembre 2009 relative à «la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008» explicite les modalités de ce contrôle.