[FISCALITE] Réponse ministérielle.- TVA.- Bail.- Indemnités de résiliation anticipée

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Rép. minist. Q.E. n° 15232, JOAN 4 juin 2024, p. 4490

Interrogé sur le régime de TVA applicable aux indemnités de résiliation anticipée d’un bail soumis à TVA, versées par un bailleur ou par un preneur assujetti à la TVA, le ministre de l’économie a rappelé que, conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du Code général des impôts (CGI), sont soumises à la taxe sur la valeurs ajoutée (TVA), les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c’est-à-dire par une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique dans le but d’en tirer des recettes présentant un caractère de permanence. Pour ces opérations, la base d’imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (CGI, article 266). La question de savoir si une somme, quelle que soit la dénomination qu’en retiennent les parties ou la réglementation qui l’encadre, constitue la contrepartie d’une opération imposable résulte, au cas par cas, de l‘analyse des circonstances de droit ou de fait dans lesquelles elle est versée. Il s’agit alors de rechercher si les sommes reçues ou à recevoir constituent ou non la contrepartie directe d’une prestation de services ou d’une livraison de biens individualisable effectuée par son bénéficiaire au profit de la partie versante ou le complément du prix d’une telle opération versé par un tiers. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), une prestation de services n’est effectuée «à titre onéreux», au sens de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre valeur effective du service fourni au bénéficiaire. Ainsi, pour être imposées à la TVA, des indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse. Des paiements effectués en dehors d’un tel rapport juridique ne constituent pas des opérations imposables. Ces principes et règles sont rappelés par l’administration dans les paragraphes 240 et 250 du bulletin officiel des finances publiques. En tout état de cause, il n’est pas envisageable de présumer qu’une indemnité de résiliation anticipée, qu’elle soit versée par le bailleur ou le preneur, est systématiquement soumise à la TVA. En effet, en matière de TVA, l’application des principes ne peut s’opérer qu’au terme d’une analyse au cas par cas de la situation de l’espèce, à la lumière des circonstances de fait et de droit. Afin de donner de la sécurité juridique aux acteurs, des exemples des différentes distinctions possibles sont d’ores et déjà repris au bulletin officiel des finances publiques. L’administration ne manquera pas de poursuivre cette explicitation, notamment dans le cadre d’une publication plus étendue de rescrits pouvant être considérés comme topiques dans le domaine du traitement des indemnités en matière de TVA.