[FISCALITÉ] Réponse ministérielle.- REOM.- Exonération totale.- Elimination des déchets.- Preuve

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Rép. minist. n° 23620, JO Sénat du 7 octobre 2021, p. 5755

Interrogé sur les conditions dans lesquelles un administré est en droit de solliciter la décharge totale du paiement de la redevance des ordures ménagères au motif qu'il élimine par lui-même et dans les conditions requises par les textes, les déchets ménagers produits par son ménage, le représentant du  ministère de la cohésion des territoires a indiqué que la jurisprudence prévoit que les contribuables peuvent être exonérés du paiement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères (REOM) s'ils apportent la preuve qu'ils n'utilisent pas le service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ce qui inclut notamment les déchèteries communales ou points d'apport volontaire et pas seulement la collecte en porte à porte. La jurisprudence prévoit également qu'il faut prouver que cette élimination respecte l'article L. 541-2 du Code de l'environnement. Dans un arrêt du 26 septembre 2012 n° 11-20393, la Cour de cassation a considéré que seule la preuve d'une élimination des déchets ménagers conforme à la réglementation en vigueur en matière de santé et de salubrité publiques pouvait justifier l'exonération de la REOM. Concrètement, lorsqu'un administré n'utilise pas le service d'enlèvement des ordures ménagères, ses alternatives sont le compostage, le réemploi ou le recyclage, notamment par la revente de matériaux à des entreprises. Pour prouver l'élimination conforme des déchets, il doit fournir à la collectivité ou au groupement assurant la collecte des déchets des ménages et compétent pour instituer et percevoir la REOM au sens de l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales les factures, reçus, documents et attestations relatifs à la qualité de l'entreprise qui élimine les déchets. Dans son arrêt du 8 avril 2014 (n° 13-13.743), la Cour de cassation a pu rejeter une demande d'annulation de facturation du service en jugeant qu'aucune preuve effective d'une élimination régulière des déchets n'avait été apportée, pouvant justifier de l'exonération du paiement de la redevance. Commis par la justice ou à la requête de particuliers, un huissier peut effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Un constat ayant force probante pourrait donc être réalisé pour attester la non-utilisation du service public de gestion des déchets et l'élimination conforme des déchets par un administré. Toutefois, lorsqu'un huissier est mandaté par un particulier, sa mission s'exerce hors du contrôle du juge et le constat qu'il viendrait à dresser, considéré comme un acte authentique faisant foi jusqu'à preuve du contraire, ne préjugerait pas d'une éventuelle résolution du litige sur le paiement de la redevance devant les tribunaux compétents.