[FISCALITÉ ] - Réponse ministérielle.- Denormandie dans l’ancien

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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 JOAN Q du 31 mars 2020, p. 2503. Rép. minist. n° 22077

Interrogé sur le domaine d’application du dispositif d’incitation fiscale qui porte son nom, et plus particulièrement sur la question de savoir si ce dispositif s’applique en cas de démolition-reconstruction de l’immeuble, le ministre du logement, a indiqué que l'article 226 de la loi de finances pour 2019 prévoit que la réduction d'impôt sur le revenu s'applique entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 au logement que le contribuable acquiert et qui fait l'objet de travaux de rénovation définis par décret ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation et donnant lieu à des travaux de transformation en logement. Les logements concernés sont ceux exclusivement situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération. Par ailleurs, l'acquéreur doit s'engager à donner le bien ainsi rénové en location pour une durée comprise entre 6 et 12 ans. La loi de finances pour 2020 a prorogé d'un an le dispositif, soit jusqu'au 31 décembre 2022, et en a assoupli le fonctionnement en ouvrant l'avantage fiscal, à compter du 1er janvier 2020, aux logements situés indifféremment en tout lieu sur le territoire des communes éligibles (et plus seulement dans le centre de celles-ci) et en modifiant la nature des travaux éligibles. La désignation des travaux a évolué car pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2020, les travaux éligibles sont les travaux d'amélioration et non plus de rénovation, afin de les aligner sur ceux éligibles au dispositif du prêt à taux zéro (PTZ). Les travaux d'amélioration s'entendent de tous travaux, à l'exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d'agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie pour l'ensemble de ces surfaces. Il en résulte que les travaux de démolition totale suivie d'une reconstruction ne peuvent être assimilés à des travaux d'amélioration ou de transformation, seuls éligibles au dispositif “Denormandie dans l'ancien”.