[2017-12] - PERP et acquisition de résidence principale.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 23 novembre 2017, p. 3674. Rép. minist. n° 01408.

Interrogé sur le point de savoir si le plafond de ressources de l’article 244 quater J du Code général des impôts constitue  une condition à la sortie en capital du PERP (plan d’épargne retraite populaire) pour l’acquisition d’une résidence principale, le ministre de l’économie a rappelé que  le plan d’épargne retraite populaire (PERP), issu de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent sous la forme d’une rente viagère à compter de la date de liquidation de ses droits à retraite au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à compter de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale et mentionné à l’article R. 351-2 du Code susvisé. En vue de faciliter l’accession à la propriété de la résidence principale, le I de l’article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement («loi ENL») autorise le versement en capital de l’épargne constituée dans le cadre d’un PERP pour l’acquisition, à compter de la liquidation de la retraite obligatoire ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du Code général des impôts (CGI). Aucun plafond de ressources n’est mentionné dans les conditions d’exercice de ce droit.