[2018-11] - Périmètre des projets soumis à enquête publique

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 16 octobre 2018, p. 9423. Rép. minist. n° 10019.

Interrogé sur l’articulation des dispositions des articles L. 123-2 et R. 123-1 du Code de l’environnement, le ministre de la transition écologique a indiqué que l’article L. 123-2 du Code de l’environnement pose le principe selon lequel les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique. Ce principe s’applique aussi bien aux projets soumis à évaluation environnementale de façon systématique qu’à ceux qui y sont soumis après un examen au cas par cas mené par l’autorité environnementale. Toutefois, ce même article pose une exception à cette règle en matière d’urbanisme. En effet, les demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas font l’objet de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du Code de l’environnement, en lieu et place de l’enquête publique. Cette dérogation spécifique aux autorisations d’urbanisme s’applique uniquement au stade de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme et ne s’étend pas aux autres types d’autorisations, notamment celles relevant du Code de l’environnement. À titre d’exemple, un projet soumis à autorisation environnementale et à permis de construire ne sera pas exonéré de l’enquête publique requise au stade de la délivrance de l’autorisation environnementale mais pourra faire l’objet, au stade du permis de construire, d’une participation du public par voie électronique. Ainsi, si l’article R. 123-1 rappelle le principe général, il ne fait pas obstacle à l’application du régime spécifique aux autorisations d’urbanisme fixé par l’article L. 123-2..