JOAN Q du 22 mai 2018, p. 4325. Rép. minist. n°1275.
Interpellé sur l’application de l’article 120 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le ministre de la transition écologique a rappelé que ce texte permet d’accorder un délai supplémentaire de 5 ans pour terminer les travaux d’aménagement améliorant la continuité écologique des cours d’eau sur les ouvrages situés sur les cours d’eau classés en liste 2 au titre du L. 214-17 du Code de l’environnement. Toutefois, cette possibilité est offerte à la condition qu’un dossier «loi sur l’eau» ait été déposé auprès de l’autorité administrative avant la fin du délai initial de 5 ans. Constatant qu’un nombre très faible de maîtres d’ouvrages auraient effectivement déposé un dossier complet et détaillé d’exécution des travaux d’aménagement avant la fin du délai initial de 5 ans, le ministère de la transition écologique et solidaire a publié une instruction aux services de police de l’eau leur recommandant d’accepter d’accorder le délai supplémentaire de 5 ans dès lors que des éléments d’informations minimales leur étaient apportés sur l’opération envisagée, notamment l’échéancier prévisionnel de réalisation. L’instruction apporte donc une souplesse de lecture conduisant à une simplification de mise en œuvre de la disposition légale qui permet d’en faire bénéficier un plus grand nombre dans l’esprit de ce que le législateur a souhaité.