[2018-03] - Définition d’un cours d’eau.

par YS
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JO Sénat du 25 janvier 2018, p. 336. Rép. minist. n° 00388.

Interrogé sur la définition de la notion de cours d’eau, le ministre de la transition écologique a souligné que la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit dans le Code de l’environnement une définition des cours d’eau. Les trois critères utilisés dans cette définition sont issus de la jurisprudence du Conseil d’État (notamment son arrêt du 21octobre2011, EARL Cintrat/Ministre de l’écologie, n° 334322). L’article L.215-7-1 du Code de l’environnement dispose: «constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales». Ainsi, un ruisseau dont l’écoulement est intermittent peut être qualifié de cours d’eau. Toutefois, un milieu caractérisé par un écoulement exclusivement alimenté par des épisodes pluviaux locaux ne saurait être considéré comme un cours d’eau. L’appréciation doit donc être locale.

À noter également : - JOAN Q du 6 février 2018, p. 998. Rép. minist. n° 4259 relative aux règles spécifiques aux panneaux publicitaires numériques.