JO Sénat du 28 septembre 2017, p. 3018. Rép. minist. n° 00389.
Interpellé sur l’existence d’une incohérence juridique en matière de droit de préemption départemental au titre des espaces naturels sensibles pour les biens sous le régime de l’indivision et qui conduit à donner moins de prérogatives au département qu’au conservatoire de l’espace littoral, le ministre de la transition écologique a reconnu que l’article L. 215-13 du Code de l’urbanisme accorde effectivement au conservatoire du littoral et des rivages lacustres qui exerce les compétences attribuées au département au titre du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, la possibilité de préempter lors de la cession des droits indivis sur un immeuble ou une partie d’immeuble bâti ou non bâti ainsi qu’à la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le département ou le conservatoire.
Cette possibilité est offerte notamment dans le cas prévu à l’article L. 215-5 du même Code, le conservatoire ayant la possibilité d’agir en qualité de titulaire par substitution du département si celui-ci n’exerce pas le droit de préemption. Il sera procédé, lors d’une prochaine modification législative, à la mise en concordance des textes pour permettre au département de bénéficier des mêmes prérogatives que le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en matière de droit de préemption dans les espaces naturels sensibles.