JOAN Q du 9 octobre 2018, p. 9060. Rép. minist. n° 10790.
Interrogé sur le point de savoir si les dispositions de l’article 1401 du CGI peuvent être légalement utilisées pour les opérations d’alignements de voirie avec une déclaration d’abandon de terrain d’un particulier à la commune, le ministre des comptes publics a souligné que la procédure d’abandon de parcelles à la commune visée à l’article 1401 du Code général des impôts concerne les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés et dévastés par les eaux. Il ressort de la doctrine (réponse à la question écrite n° 19926 de Georges Berchet publiée dans le JO Sénat du 22 mai 1997) et de la jurisprudence (CAA Marseille du 30 sept. 2003, 2e chambre, n° 99MA01165), que ces dispositions peuvent s’appliquer aux terrains ne comportant aucun aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d’habitation. Les parcelles ayant fait l’objet d’un alignement et incorporées à la voirie communale répondent à cette définition. Dès lors, dans la mesure où ces parcelles sont clairement délimitées et identifiées, la procédure d’abandon de parcelles peut être mise en œuvre. En pratique, la déclaration détaillée d’abandon doit être faite par écrit par le propriétaire. Pour les parcelles publiées, un procès-verbal comportant copie de la déclaration d’abandon certifiée par le maire de la commune intéressée est ensuite dressé en double exemplaire et transmis au service de la publicité foncière. Cette procédure permet d’assurer la concordance entre les documentations hypothécaire et cadastrale.