[2018-10] - Propriété de l’espace situé sous les arcades dans les rues.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 23 août 2018, p. 4386. Rép. minist. n° 05630.

Interrogé sur le point de savoir si, en présence de constructions dont le rez-de-chaussée est composé d’arcades ouvertes à la circulation des piétons, l’espace situé sous ces arcades fait partie du domaine public communal ou du domaine privé de la commune ou s’il s’agit de la propriété privée des constructions édifiées au-dessus des arcades, le ministre de l’intérieur a indiqué que l’article L. 111-1 du Code de la voirie routière précise que «le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées». Le Tribunal des conflits, dans un arrêt n° C3999 du 13 avril 2015, a considéré qu’une place ouverte à la circulation des piétons répondait aux conditions de l’article L. 111-1 du Code de la voirie routière et appartenait au domaine public routier. S’agissant d’arcades ou galeries, dès lors que celles-ci sont ouvertes à la circulation publique et faute d’un titre de propriété des riverains, elles appartiennent au domaine public de la commune (Conseil d’Etat, 14 mai 1975, n° 90899 et 13 mars 1996, n° 143200).