JO Sénat du 23 août 2018, p. 4361. Rép. minist. n° 04216.
Saisi de la question de savoir si une commune peut exiger le paiement d’une redevance annuelle d’occupation du domaine public au titre du passage d’une conduite d’eau ou d’assainissement sous les routes communales ou sous les chemins communaux, le ministre de l’intérieur a rappelé que l’article 552 du Code civil précise «que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous». Ainsi, le sous-sol des voies communales appartient par présomption légale à la commune, propriétaire de la voie. L’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose le principe du paiement d’une redevance pour l’occupation ou l’utilisation privative du domaine public. En application de ce principe, l’exploitant d’une canalisation d’eau ou d’assainissement installée en sous-sol d’une voie publique doit donc verser une redevance au propriétaire du domaine public traversé par cette canalisation, en l’espèce à la commune. Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux parcelles appartenant au domaine public et aux voies classées dans le domaine public de la commune, ce qui exclut les chemins ruraux et les voies privées. Enfin, l’article R. 2333-121 du Code général des collectivités territoriales fixe les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d’eau et d’assainissement. Si l’occupation privative du domaine public bénéficie à un exploitant concessionnaire d’un service des eaux ou d’assainissement, il lui appartient donc de verser la redevance précitée.