[2018-09] - Liquidation judiciaire et transfert d’office des voies privées d’un lotissement

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 19 juillet 2018, p. 3626. Rép. minist. n° 03971.

Interrogé sur la détermination de la procédure de transfert d’office des voies privées d’un lotissement, dans le domaine public communal, lorsque le dernier propriétaire connu des voiries était un promoteur ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le ministre de l’intérieur a indiqué que les articles R. 442-7 et R. 442-8 du Code de l’urbanisme prévoient que la question de la gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglée avant même que l’autorisation de lotir soit délivrée, de façon à éviter toute ambiguïté. Le demandeur d’une autorisation de lotir doit soit justifier d’une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte la remise des voiries, soit prendre l’engagement de constituer, dès la première vente d’un lot, une association syndicale destinée à gérer ces voiries. Ainsi, les acquéreurs de lots savent, dès l’acquisition, si les voies seront remises à la commune ou s’ils devront en assurer la gestion. Si les voies sont ouvertes à la circulation publique, l’association syndicale ou la copropriété qui en a la charge peut signer avec la commune une convention, prévoyant la cession de l’emprise des voies à la commune. Dans ce cas, la commune doit engager la procédure classique de classement prévue par l’article L. 141-3 du Code de la voirie routière. En outre, l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme permet, après enquête publique, le transfert d’office de ces voies dans le domaine public de la commune.