JO Sénat du 19 juillet 2018, p. 3623. Rép. minist. n° 02329.
Interrogé sur le point de savoir si une commune, ayant passé un marché public pour la fourniture, en location, de quatre bâtiments modulaires, est en droit de suspendre, pour un motif de non-conformité de la chose livrée, le paiement des loyers dus au titre de ce marché public, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’aux termes du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les biens achetés en crédit-bail, en location ou en location-vente ont la nature de marchés de fournitures et obéissent aux procédures et aux seuils afférents à ces marchés. Ces dispositions s’appliquent par conséquent à la location de locaux modulaires par une collectivité territoriale. Si la procédure de marché ne préjuge pas de la nature immobilière ou non des locaux, il n’est pas pour autant certain que la location de ces derniers au titre d’un marché de fournitures permette de les qualifier d’ouvrage au sens de l’article 5 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, à savoir «le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique». De ce fait, et dans la mesure où la garantie décennale, telle que prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil, implique qu’un ouvrage soit en cause, une telle garantie n’apparaît pas applicable. Dans le cas d’espèce, en application du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, il semble cependant possible, tant que les locaux restent impropres à leur destination, de suspendre le paiement des loyers, du fait de la non-conformité de la chose livrée. Il est également loisible à la commune de résilier le marché pour faute du titulaire, à charge pour ce dernier de reprendre les locaux qu’il a fournis, et de passer un nouveau marché.