[2018-09] - Gestion privée d’emplacements sur le domaine public

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 12 juillet 2018, p. 3470. Rép. minist. n° 01687.

Interrogé sur le point de savoir si une commune organisatrice d’une fête peut confier à une société privée le soin de commercialiser et de gérer les emplacements sur le domaine public destinés à accueillir des stands de commerçants, le ministre de l’intérieur a souligné qu’il convient de distinguer, d’une part, la délivrance aux commerçants de permis de stationnement sur le domaine public qui relève du pouvoir de police du maire, d’autre part, la fixation et la perception des droits de places qui relèvent de la compétence de la commune. La délivrance d’emplacements sur le domaine public pour accueillir des stands de commerçants nécessite une autorisation d’occupation du domaine public, relevant de la compétence du gestionnaire du domaine. L’article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. Le Conseil d’État déduit de cette disposition que, s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public (Conseil d’État, 18 novembre 2015, SCI Les II C et autres, n° 390461). De plus, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18 du CGCT, le maire fixe le régime des droits de places et de stationnement sur les halles et marchés. Il assure le maintien du bon ordre dans les marchés conformément au 3° de l’article L. 2212-2 du CGCT. La délivrance des emplacements aux commerçants relève également du pouvoir de police du maire, autorité compétente pour la délivrance des permis de stationnement sur le domaine public en vertu de l’article L. 2213-6 du CGCT. Or, il résulte de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que les pouvoirs de police ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation de service public (Conseil constitutionnel, 10 mars 2011, décision n° 2011-625 DC, cons. 18-19 ; Conseil d’État, 1er avril 1994, Commune de Menton, req. n° 144152-144241 ; Conseil d’État, 29 décembre 1997, Commune d’Ostricourt, n° 170606). Dans ces conditions, l’attribution des droits de places aux commerçants ne peut pas être confiée à une société privée. Par ailleurs, conformément au 6° du b) de l’article L. 2331-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés présente le caractère d’une recette fiscale de la commune. La fixation et la révision des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés relèvent ainsi de la compétence du conseil municipal et ne peuvent faire l’objet d’une délégation de service public (Conseil d’État, 19 janvier 2011, n° 337870). En effet, certains services ne peuvent pas être délégués à des personnes privées en raison de la volonté du législateur ou de leur nature même (avis du Conseil d’État du 7 octobre 1986 sur le champ d’application de la gestion déléguée). Outre les pouvoirs de police du maire, certaines compétences des collectivités territoriales ne peuvent pas être déléguées lorsqu’elles relèvent de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique (avis du Conseil d’Etat du 7 octobre 1986 ; Conseil d’État, 17 mars 1989, n° 50176). Dans ces conditions, la perception de recettes fiscales, telles que les droits de places dans les halles, foires et marchés, relève de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique et ne peut donc pas être déléguée à une société privée.