[2018-09] - Construction de locaux commerciaux à l’initiative d’une communauté de communes

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 5 juillet 2018, p. 3349. Rép. minist. n° 02596.

Saisi de la question de savoir si une communauté de communes peut décider de construire des locaux commerciaux destinés à la location alors que localement, l’initiative privée n’est pas défaillante, le ministre de l’intérieur a souligné qu’une communauté de communes, en tant qu’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), n’a pas, contrairement à ses communes membres, de compétence générale. Elle ne peut donc exercer que les compétences qui lui ont été explicitement transférées soit par la loi, soit par ses communes membres. La construction de locaux commerciaux destinés à la location doit donc s’inscrire dans une compétence détenue par l’EPCI. Aux termes de l’article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la communauté de communes est compétente de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, en matière d’actions de développement économique. Cependant, la compétence «soutien aux activités commerciales» est subordonnée à une condition d’intérêt communautaire. Il s’ensuit que la communauté de communes n’est compétente que si l’action dont il s’agit entre dans le champ de l’intérêt communautaire, tel que défini par son organe délibérant. Dans un arrêt du 31 mai 2006 “Ordre des avocats au barreau de Paris”, le Conseil d’État admet l’intervention économique d’une personne publique, à condition qu’elle respecte la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de la concurrence. Ainsi, pour intervenir sur un marché, en l’espèce celui de la location de locaux commerciaux, les personnes publiques «doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée». La carence de l’initiative privée n’est donc pas une condition nécessaire à l’intervention de la communauté de communes, dès lors que l’intérêt public est justifié. Par ailleurs, et sur le fondement de l’article L. 1511-3 du CGCT, les communes ou, en fonction de l’intérêt communautaire susmentionné, les EPCI sont compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et en décider l’octroi en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles. L’attribution de cette aide n’est pas conditionnée par la constatation d’une défaillance de l’initiative privée, contrairement aux aides accordées sur le fondement de l’article L. 2251-3 du CGCT relatif à la création ou au maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.