[2018-03] - Démolitions d’immeubles en péril.

par YS
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JO Sénat du 1er février 2018, p. 430. Rép. minist. n° 01510.

Interrogé sur la détermination du texte qui doit régir les démolitions d’immeubles en pé- ril, le ministre de la cohésion des territoires a indiqué qu’une démolition complète d’immeuble bâti ne peut être ordonnée par un arrêté de péril imminent (Code de la construction et de l’habitation L. 511-3) car ce type d’arrêté ne permet de prescrire que des travaux limités permettant de mettre fin à l’imminence du péril (purges d’éléments menaçant de chuter, étais, évacuation, périmètres sécurisés, etc.). Ipso facto, une prescription de démolition complète d’immeuble bâti ne peut passer que par un arrê- té de péril ordinaire. Une démolition limitée d’ouvrages pour mettre fin à l’imminence d’un péril (par exemple abattre une souche de cheminée menaçant de s’effondrer) peut en revanche faire l’objet d’un péril imminent. Un maire peut se trouver face à la nécessité d’abattre un immeuble bâti complet sans attendre le terme d’une procédure de péril ordinaire qui impose de droit une phase contradictoire entre propriétaire et puissance publique et donc des délais sensibles. Ce sont des cas rares mais réels face à des situations d’urgence immédiate sans possibilité de sé- curiser suffisamment les lieux en cas d’effondrement (par exemple bâ- timent menaçant de façon immédiate une voie publique) avec un proprié- taire inactif, introuvable ou injoignable. Dans cette hypothèse, et la justice a tranché dans ce sens, le maire active sa police générale issue du Code général des collectivités territoriales article L. 2212-2, et non un péril imminent, avec un délai des plus courts pour la démolition puis exécute d’office cette démolition en cas d’inaction de l’intéressé.