[2017-10] - Installations sanitaires des restaurants de plages : public ne veut pas dire gratuit.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 1170

JO Sénat du 24 août 2017, p. 2726. Rép. minist. n° 00456.

Interrogé sur la portée de l’obligation faite, par certains cahiers des charges de concession de plages naturelles, aux exploitants de restaurants de plages de mettre à la disposition du public des sanitaires et des douches, le ministre de l’intérieur a souligné que, conformément aux dispositions des articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du Code général de la propriété des personnes publiques, l’État a la possibilité d’accorder, sur le domaine public maritime, des concessions ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de plages. Par ailleurs, les concessionnaires peuvent confier à un ou plusieurs sous-traitants, au moyen de conventions d’exploitation, tout ou partie des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire, tel que mentionné à l’article R. 2124-14 du même Code. Les cahiers des charges annexés aux concessions de plage ou aux sous-traités d’exploitation précisent les règles d’occupation et d’aménagement des plages concédées, ainsi que les obligations du concessionnaire ou de l’attributaire en matière d’équipement ou d’entretien de la plage. Ces cahiers des charges peuvent imposer aux titulaires des lots de plage, de mettre à la disposition du public des sanitaires et des douches. Il y a lieu, en ce cas, de considérer que ces installations, qui participent de la mission de service public balnéaire, peuvent être utilisées par l’ensemble des usagers de la plage. Il convient toutefois de préciser qu’il n’existe pas de principe de gratuité applicable de manière générale à tous les services publics. Ainsi, hormis le cas où le cahier des charges prévoit que ces installations sont mises à la disposition du public à titre gracieux, rien ne s’oppose à ce que l’accès à ce service soit payant.