JOAN Q du 16 mai 2017, p. 3584. Rép. minist. n° 53963.
Interpellé sur la contradiction à voir, dans les zones de montagne, des forêts communales, qui font par détermination de la loi partie du domaine privé, accueillir des installations de ski qui sont regardés comme appartenant au domaine public de la commune, le ministre de l’intérieur a indiqué que le Code forestier a prévu que l’ensemble des bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales, dès lors qu’ils sont susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution, relèvent du régime forestier (article L. 211-1). Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) de son côté, dans son article L. 2212-1, érige pour principe que les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales notamment, appartiennent au domaine privé de ces personnes publiques dès lors qu’elles relèvent du régime forestier. Il y a donc, de droit, permanence du statut domanial privé tant que le terrain forestier n’est pas distrait du régime forestier, ce qui exige une décision préfectorale ou ministérielle. L’aménagement de pistes peut être réalisé sans distraction du régime forestier sur la base d’une convention d’occupation des parcelles forestières entre la personne publique propriétaire et le bénéficiaire, à l’instar des autres ouvrages ayant un impact réversible et mineur sur les massifs. Dans ce cadre, les parcelles forestières demeurent dans le domaine privé de la personne publique propriétaire.