JO Sénat du 11 mai 2017, p. 1837. Rép. minist. n° 25604.
Interpellé sur la propriété et la responsabilité des bouches à clé des réseaux d’eau potable situées sur une voirie, le ministre de l’intérieur a indiqué que le rattachement des bouches à clé au domaine public routier doit être apprécié au regard des dispositions de l’article L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles les éléments constituant un accessoire indissociable d’un bien appartenant au domaine public sont également rattachés à ce dernier. La jurisprudence administrative récente attribue explicitement la responsabilité des dommages causés par des bouches à clé à la personne publique compétente en matière de gestion de la voirie (CAA de Douai, 7 février 2017, n° 15DA00633 et CAA de Marseille, 16 mars 2017, n° 15MA01220). Par conséquent, dans la mesure où les bouches à clé, en tant qu’éléments permettant l’accès à la manœuvre d’un robinet de branchement ou d’une vanne, présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, elles relèvent de la propriété et de la responsabilité de la collectivité ou de l’établissement public compétent en matière de voirie.