[2017-07.08] - Imputabilité de l’entretien des avaloirs des bouches d’égout.

par Super User
Affichages : 1825

JO Sénat du 11 mai 2017, p. 1836. Rép. minist. n° 25596.

Interrogé sur le point de savoir si, dans la mesure où la compétence “assainissement” inclut l’assainissement pluvial, une communauté de communes peut décider unilatéralement d’assurer l’entretien des avaloirs des bouches d’égout, le ministre de l’intérieur a rappelé que, conformément aux dispositions des articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), le transfert obligatoire de la compétence “assainissement” aux communautés de communes entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Les éléments constitutifs d’un système de gestion des eaux pluviales urbaines sont définis à l’article R. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que la commune ou l’EPCI chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines «définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales». Cette définition inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux. En revanche, les caniveaux et les fossés le long d’une route ou encore les bassins de rétention collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivité en charge de la compétence “voirie” (comme le rappelle la circulaire du 20 février 2006 relative à l’assistance au profit des communes et de leurs groupements à la définition de l’intérêt communautaire de la voirie par les services déconcentrés du ministère chargé de l’équipement). En d’autres termes, l’exploitation d’un ouvrage du service public de gestion des eaux pluviales peut être transférée au service de la voirie s’il n’a pas d’autre fonction que la collecte, le transport, le traitement et le stockage des eaux pluviales provenant de la voirie. S’agissant des bouches d’égout, leur rattachement au domaine public routier doit être apprécié au regard des dispositions de l’article L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles les éléments constituant un accessoire indissociable d’un bien appartenant au domaine public sont également rattachés à ce dernier. La jurisprudence administrative considère que, dans la mesure où une bouche d’égout constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique, elle doit être considérée comme une dépendance nécessaire de celle-ci (CE, 28 janvier 1970, n° 76557 et CAA de Marseille, 7 janvier 2015, n° 14MA00585). Par conséquent, lorsque les bouches d’égout présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, il incombe à la collectivité ou à l’établissement public compétent en matière de voirie d’assumer la charge financière des travaux réalisés sur ces équipements. Une communauté de communes uniquement compétente en matière d’assainissement est donc seulement tenue d’assurer l’entretien des avaloirs.