JOAN Q du 14 février 2017, p. 1258. Rép. minist. n° 100574.
Interrogée sur le point de savoir si l’exploitation d’un fonds de commerce exploité sur le domaine public, au sens de l’article L. 2124-32-1 du CGPPP, peut être réalisée au moyen d’un contrat de location-gérance, la secrétaire d’Etat au commerce a rappelé que ce texte a reconnu la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, à l’exception du domaine public naturel, sous réserve de l’existence d’une clientèle propre. Pour ce faire, l’exploitant doit, en application de l’article L. 2122-1 du même Code, disposer d’un titre l’habilitant à occuper une dépendance du domaine public ou à l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. Le législateur a expressément prévu les hypothèses de transfert de propriété du fonds de commerce : l’article L. 2124-33 du Code précité prévoit le cas de la cession de ce fonds de commerce et l’article L. 2124-34 du même Code fixe les règles en matière de succession après le décès de l’exploitant. La loi reste silencieuse à propos du recours à la location-gérance pour un tel fonds de commerce. En l’absence de disposition spécifique l’interdisant, l’exploitation de ce fonds peut être réalisée au moyen d’un contrat de location-gérance. Toutefois, compte tenu du caractère personnel de l’autorisation d’occupation, la mise en location-gérance est soumise à l’autorisation préalable de la personne publique.