JO Sénat du 2 février 2017, p. 424. Rép. minist. n° 19689.
Saisi de la question de savoir quel est l’indice qui peut être appliqué dans le cadre de la mise en place d’un bail emphytéotique liant une commune à une société de production d’énergie électrique, le ministre de l’économie a indiqué qu’un bail emphytéotique conclu par une collectivité territoriale peut contenir une clause d’indexation en fonction d’un indice choisi par les parties dans le respect des conditions posées par l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier, lequel prévoit l’interdiction des clauses d’indexation fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur le prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’activité de l’une des parties. Cet article précise à cet égard que l’indice du coût de la construction publié par l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) est présumé en lien direct avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti. L’État ne peut pas imposer ou conseiller l’utilisation d’un indice plutôt qu’un autre en raison du principe de liberté contractuelle. Les parties peuvent se référer aux indices calculés par l’INSEE et diffusés sur son site internet. À titre d’exemple, pour une convention portant sur un immeuble bâti, les parties peuvent utiliser l’indice du coût de la construction puisqu’il est présumé en lien avec l’objet de la convention, conformément aux dispositions de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier. Un indice en lien avec l’activité de l’une des parties pourrait également être choisi : par exemple, l’indice de prix de production de l’industrie française - électricité, transport et distribution de l’électricité ou un index travaux publics -TP- en lien avec le secteur de l’électricité.