JOAN Q du 26 juillet 2016, p. 6992. Rép. minist. n° 87187.
Interpellé sur les dispositions réglementaires encadrant le stationnement de leur véhicule par les occupants d’une habitation devant le garage de celle-ci, le ministre de l’intérieur a rappelé que les règles de stationnement des véhicules sont définies par les articles R. 417-1 à R. 417-13 du Code de la route. De plus, à l’intérieur des agglomérations, le stationnement relève des compétences du maire, en vertu des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du Code général des collectivités territoriales. Rien n’interdit de stationner devant son garage si le stationnement se fait sur un espace privé en mono-propriété et sans gêner la circulation des piétons. Dès lors que le stationnement se fait sur l’espace public, l’article R. 417-10 du Code de la route interdit le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains afin de ne pas gêner l’accès des riverains et des secours. Ce stationnement est considéré comme gênant et passible d’une contravention de la deuxième classe. Pour l’application de cet article, on entend par «entrées carrossables des immeubles riverains», les entrées qui sont accessibles aux voitures… Cette notion est laissée à l’appréciation des forces de l’ordre ; elle suppose que l’entrée doit être suffisamment large pour permettre le passage d’une voiture et ne doit pas comporter d’escalier. En revanche, il n’est pas indispensable de disposer d’un bateau sur le trottoir pour que l’entrée soit carrossable. De même la présence d’un panneau d’interdiction de stationner n’est pas indispensable. L’article R. 417-10 ne prévoit aucune dérogation à cette règle, y compris pour le propriétaire du garage et il n’est pas prévu à ce jour de modifier le Code de la route. En effet la jurisprudence a confirmé que le fait de garer son véhicule devant chez soi sur la voie publique contrevient au principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi et équivaut à une privatisation de l’espace public (tribunal de police de Lille 19 novembre 1964, Cour de cassation 8 avril 1992, Cour de cassation 17 octobre 2000). La jurisprudence a également confirmé qu’un copropriétaire n’a pas le droit de se garer dans la voie d’accès à son garage dès lors que cet espace est désigné comme une partie commune dans le règlement de copropriété. Précisons que les médecins et sages-femmes peuvent bénéficier, uniquement dans le cadre de leurs activités professionnelles, de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier à condition d’apposer un insigne (caducée) sur le pare-brise de leur automobile et à la condition que l’infraction ne soit pas de nature à gêner exagérément la circulation publique ni à porter atteinte à la sécurité des autres usagers (circulaire du ministre de l’Intérieur du 26 janvier 1995).